Personne de confiance

Il est souhaitable que le résident désigne – conformément aux dispositions de l’article L 1111.6 du Code de la Santé Publique (loi du 04 mars 2002) – une « personne de confiance » choisie dans son entourage et en qui il a toute confiance afin de le suppléer, le cas échéant, sur le plan médical (cf. Contrat de Séjour X.2 et annexe 6).

Il est rappelé que la personne de confiance n’a accès aux informations médicales que lorsqu’elle participe à des entretiens médicaux afin d’aider le résident dans ses décisions (article L.111-6 du Code de la Santé Publique), mais elle n’assiste pas à l’examen du résident afin que la consultation reste un colloque singulier entre le médecin et le résident.