Directive anticipée

  • Texte de référence

 Le décret n° 2006-119 relatif aux directives anticipées portant application de la loi du 22 avril 2005, dite « loi Léonetti » précise les modalités retenues des directives anticipées (art. L.1111-11 CSP).

  • Conditions

La directive anticipée est un écrit rédigé par le résident (avec incapacité ou sans) par lequel il fait connaître ses désirs quant aux questions relatives à sa fin de vie, en particulier sur la question de l’arrêt ou de la limitation des traitements.

Le résident, qu’il soit ou non en fin de vie, a la liberté de demander l’arrêt des traitements et ce, même si cet arrêt peut mettre sa vie en danger (art. L 1111-4, al. 2 CSP et L 1111-12 CSP).
Cet écrit doit être daté, signé et authentifié par le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance du rédacteur (art. R. 1111-17 CSP). Le texte n’exige pas d’autres formes particulières qui sont réduites à leur plus simple expression. La directive n’ayant qu’une valeur consultative, on a estimé que la protection finale par le médecin était suffisante.

Si le résident n’est plus dans la possibilité d’écrire, tout en restant capable d’exprimer sa volonté, il peut faire appel à deux témoins, dont la personne de confiance régulièrement désignée, pour attester que l’oral qui sera transcrit à l’écrit correspond à la véritable expression d’une volonté libre et éclairée. Ces témoins indiqueront leur nom et joindront leurs attestations à la directive anticipée (art. R. 1111-17, al 2 CSP). Enfin en toute hypothèse, le médecin traitant pourra, à la demande du résident, attester de l’expression libre et éclairée de la volonté, l’attestation étant jointe aux directives et destinée au dossier médical du résident.

Les directives peuvent être modifiées à tout moment, partiellement ou totalement dans les formes explicitées. Elles peuvent par contre être révoquées sans aucune formalité particulière.

Le médecin traitant doit vérifier que les formes prévues ont bien été respectées (art. R 1111-20 al. 2 CSP).

Le médecin traitant doit, même si aucune mention n’a été faite dans le dossier de soins sur l’existence éventuelle de directives, s’enquérir d’une telle existence auprès de la personne de confiance, de la famille, ou à défaut, des proches.

Les directives doivent être archivées dans le dossier de soins du résident. Dans le cas contraire, les coordonnées détaillées de la personne en possession de ces directives doivent être consignées dans le dossier de soins.

Il est important de souligner que les directives anticipées ont une valeur consultative : ceci signifie qu’elles ne s’imposent pas au médecin traitant ou au Médecin Coordonnateur en cas d’urgence vitale, qui restent juges de la conduite à tenir dans une situation donnée. Toutefois, ceux-ci doivent  en prendre connaissance afin d’en tenir compte.

  • Durée

 Le législateur a  posé une « date de péremption » pour ces directives qui ne devront être prises en compte que si leur rédaction remonte à trois ans avant l’état d’inconscience du résident (art. R. 1111-18 CSP).

La prolongation peut prendre la forme d’une simple signature sur la directive d’origine. Si à ce moment le résident ne peut ni signer, ni écrire, il peut avoir recours à deux témoins qui confirmeront dans les formes déjà explicitées les directives premières. De plus, toute modification fait courir une nouvelle période de trois ans.

Enfin, le décret précise que dès lors qu’une directive a été faite dans les trois ans précédant l’état d’inconscience du résidant ou le jour où celui-ci s’est avéré « hors d’état d’en effectuer le renouvellement », elles restent valides.

  • Déclaration

 Une fiche de déclaration de directives anticipée relatives à la prise en charge médicale est  établie à l’occasion de l’admission du résident et gérée par l’Infirmière Coordinatrice dans le cadre du dossier de soin.